J.O. Numéro 299 du 27 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20672

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Arrêté du 11 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié (dit « arrêté RID ») relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer


NOR : EQUT0001914A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié approuvant le règlement pour le transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1996, modifié par les arrêtés du 16 décembre 1997, du 17 décembre 1998 et du 25 avril 2000, relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 28 novembre 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'arrêté du 6 décembre 1996 susvisé (dit « arrêté RID ») est modifié comme suit :
« Art. 3-5. - Ajouter à la fin de cet article , le paragraphe suivant :
« La reconnaissance prévue ci-dessus s'applique dans les mêmes conditions aux décisions, marques et documents, visés aux points a, c et d, pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange. »
« Art. 3-6. - Remplacer le texte existant par :
« La reconnaissance prévue au paragraphe 5 ci-dessus s'applique également dans les mêmes conditions, mais pour ce qui concerne l'exécution des seuls transports internationaux, aux décisions, marques et documents :
« - visés aux points b et e à j, pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange ;
« - pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays contractants à la COTIF membres ni de l'Union européenne, ni de l'Association européenne de libre-échange. »
« Art. 17. - Remplacer le texte existant par :
« 1. Les wagons chargés, contenant des marchandises dangereuses, ne peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des chantiers ou des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base. Ils ne doivent stationner en dehors de ces installations que le temps prévu par les règles internes au chemin de fer et par les prescriptions du présent arrêté, pour les opérations d'expédition, d'acheminement et de livraison.
« 2. Les wagons vides non nettoyés, visés dans l'annexe I au présent arrêté par le dernier chiffre de l'énumération des matières des classes 2 à 6-2, 8 et 9, peuvent être admis en garage prolongé sur les voies du chemin de fer, en des lieux déterminés et selon des consignes particulières établies par celui-ci.
« 3. Le stationnement des unités de transport intermodales (UTI), autres que celles visées au paragraphe 4 ci-dessous, dans les centres de transbordement ne doit pas excéder quarante-huit heures. Toutefois, cette durée peut être prolongée dans le cas d'événements extérieurs au chantier survenant du fait :
« - des règles de circulation routière ou ferroviaire les week-ends, jours fériés et veilles de jours fériés ;
« - du retard des navires ;
« - des limites liées au plan de transport ferroviaire.
« 4. Le stationnement des UTI chargées de colis industriels, de colis de type B(U) ou B(M) ou de matières fissiles de la classe 7 tels que définis dans l'annexe I au présent arrêté fait l'objet de dispositions spécifiques arrêtées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement. »

Art. 2. - Le directeur des transports terrestres et le directeur de la sûreté des installations nucléaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des transports terrestres :
Le chef de service,
A. Lecomte
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste